1 CPC, une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part (art. 78 al. 1 CPC). Le dénoncé peut intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance, ou procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (art. 79 al. 1 let. a et b CPC). Celui qui a accepté une dénonciation d’instance devient partie au procès quand il procède à la place de la partie dénonçante, avec le consentement de celle-ci, au sens de l’article 79 al. 1 let. b CPC, mais ne devient pas titulaire du droit litigieux ;