. Le juge de la mainlevée définitive est compétent pour examiner – d’office – le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue par le titre (ATF 139 III 444 cons. 4.1.1). b) Selon l’article 78 al. 1 CPC, une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part (art.