, le jugement à rendre par ce tribunal constituant alors un titre de mainlevée définitive contre la recourante. 5.2. a) Comme on l’a vu, la mainlevée définitive peut notamment être requise par le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse (art. 80 et 81 LP). La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire.