Les articles 80 et 81 LP traitent de la mainlevée définitive, laquelle peut notamment être requise par le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse. Quant aux articles 82 et 83 LP, ils disposent que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. b) En l’espèce, A.________ SA n’a pas engagé contre la recourante une procédure d’annulation de l’opposition, au sens strict que les articles 79 ss LP donnent à ces termes.