L’article 79 LP (« Par la voie de la procédure civile ou administrative ») stipule que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit et qu’il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition. Les articles 80 et 81 LP traitent de la mainlevée définitive, laquelle peut notamment être requise par le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse.