Sous la note marginale « Annulation de l’opposition », les articles 79 à 84 LP indiquent par quels moyens le créancier poursuivant peut faire valoir ses droits quand le débiteur a formé opposition au commandement de payer. L’article 79 LP (« Par la voie de la procédure civile ou administrative ») stipule que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit et qu’il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.