Une interdiction faite à l'office des poursuites de porter une poursuite à la connaissance de tiers ne concerne en rien le poursuivant, déjà conscient de la poursuite en cause et dont l'intérêt consiste bien plutôt dans l'exécution de ses prétentions pécuniaires par la continuation de la poursuite, laquelle n'est nullement entravée par une telle mesure ; le poursuivant n’a donc pas qualité pour se plaindre d’une telle interdiction (arrêt du TF du 09.03.2012 [5A_815/2011] ; dans le même sens, arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois, du 16.09.2019 [105 2019 134]).