1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire, n. 10 ad art. 18). La recourante est directement touchée par la décision. Le recours est ainsi recevable. 4. Une interdiction faite à l'office des poursuites de porter une poursuite à la connaissance de tiers ne concerne en rien le poursuivant, déjà conscient de la poursuite en cause et dont l'intérêt consiste bien plutôt dans l'exécution de ses prétentions pécuniaires par la continuation de la poursuite, laquelle n'est nullement entravée par une telle mesure ;