Le jugement à rendre dans la procédure déjà en cours ne constituera pas un titre de mainlevée définitive contre la recourante. Au surplus, le montant réclamé à A.________ SA dans le procès civil est inférieur de plus de la moitié à celui réclamé par l’assurance à la recourante dans la poursuite ici en cause. Dès lors, il faut considérer qu’aucune procédure en annulation de l’opposition n’est en cours entre A.________ SA et la recourante. En conséquence, la poursuite ne doit pas être portée à la connaissance de tiers.