Il exposait que même si la dénonciation d’instance ne conférait pas la qualité de partie au dénoncé, elle avait pour conséquence l’opposabilité à l’intervenant du résultat de la procédure. L’existence de la créance en poursuite dépendait de l’issue de la procédure civile et le jugement constituerait un titre de mainlevée définitive contre la plaignante, si bien que cette procédure devait être considérée comme une procédure d’annulation de l’opposition, au sens de l’article 8a al. 3 let. d LP. c) Dans une détermination du 27 mai 2020, A.________ SA a, en substance, repris les arguments de l’office. Le 5 juin 2020, Y.________ a maintenu sa position.