Elle faisait valoir, en substance, que la créancière n’avait pas ouvert contre elle une procédure tendant directement à la mainlevée de l’opposition et que, suite à son acceptation de la dénonciation d’instance, elle n’avait pas la qualité formelle de partie à la procédure devant le Tribunal civil, mais partageait seulement la position de défenderesse de A.________ SA. b) Dans ses observations du 21 février 2020, l’office a conclu au rejet de la plainte. Il exposait que même si la dénonciation d’instance ne conférait pas la qualité de partie au dénoncé, elle avait pour conséquence l’opposabilité à l’intervenant du résultat de la procédure.