{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-11_2021-01-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10545&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1b740675f1b1f7cb797e3f9cf56b618b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.11", "INT.2021.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-divulgation à des tiers d’une poursuite en cours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:14:15", "Checksum": "ca8747f9b72a73529852762fd3989394", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)\nRegeste:\nNon-divulgation à des tiers d’une poursuite en cours.\n\n\nc) À lire les considérants, le Tribunal fédéral entend s’en tenir à une interprétation littérale de l’article 8 al. 3 let. d LP, dont le sens lui paraît clair, même s’il a émis des considérations générales en rapport avec le comportement que l’on peut attendre du créancier poursuivant. Si l’objectif du législateur était de n’admettre la non-divulgation qu’en l’absence d’action de la part du créancier, cela n’entraîne pas que tout procédé du créancier poursuivant envers le poursuivi s’opposerait à une non-divulgation. L’Office fédéral de la justice semble pencher pour une application stricte du texte légal, puisque dans l’Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP (nouvel art. 8a, al. 3, let. d, LP), du 18 octobre 2018, il se réfère à la « procédure visant à faire annuler l’opposition (mainlevée provisoire ou définitive de l’opposition ou action en reconnaissance de dette) » et précise que « pour prouver qu’il a engagé une procédure visant à faire annuler l’opposition, le créancier peut fournir la confirmation de remise à la poste ou l’accusé de réception de la demande de mainlevée ou du mémoire introduisant l’action en reconnaissance de dette ». La doctrine n’envisage pas non plus l’extension de la notion d’action en annulation de l’opposition (Rodriguez/Gubler, Die Abwehr von Betreibungsregistereinträgen ab dem 1. Januar 2019, ZBJV 2019, p. 12 ss ; Abbet, Pratique valaisanne récente en matière de LP, BlSchK 5/2020, p. 198, retient que lorsque le créancier a agi en reconnaissance de dette, selon l’art. 79 LP, « il est nécessaire qu’une demande expresse de levée de l’opposition ait été formulée dans les conclusions, faute de quoi cette demande ne saurait être considérée comme une procédure en annulation au sens de l’article au sens de l’art. 8a al. 3 let. d LP »). À cela s’ajoute le fait qu’il ne saurait être question, quand est en cause un moyen rapide, simple et peu coûteux (« einen raschen, einfachen und kostengünstigen Rechtsbehelf »), indépendant de la décision sur le fondement matériel de la créance (« unabhängig vom Entscheid über den materiellen Bestand der Forderung »), de contraindre l’office à examiner, dans chaque cas, des éléments de fait et de droit d’une procédure en cours pour le créancier pour déterminer si cette procédure peut avoir pour conséquence que la position du débiteur envers ce créancier serait péjorée, mais bien et seulement si le créancier obtiendra du seul fait de cette procédure, directement, l’annulation de l’opposition, au sens strict de la loi. Il convient ainsi de limiter l’examen par l’office, quand il doit traiter une demande de non-divulgation, à quelques constats purement objectifs : a. il y a une poursuite ; b. le poursuivi a fait opposition au commandement de payer ; c. l’office n’a pas connaissance d’un paiement de la dette par le débiteur ; d. le débiteur a attendu l’expiration du délai de trois mois, dès la notification du commandement de payer, pour demander la non-divulgation ; e. le créancier poursuivant a ou n’a pas déposé en temps utile, contre le poursuivi, une requête de mainlevée ou une demande en paiement devant le tribunal compétent (qu’il l’ait fait pour tout ou partie de la dette et qu’une éventuelle requête de mainlevée ait été rejetée est sans importance). L’office ne doit ainsi pas avoir à déterminer si l’issue d’une procédure concernant d’autres parties pourrait avoir une influence sur la preuve de la dette en poursuite, respectivement dans quelle mesure le résultat d’une telle procédure pourrait être opposable au débiteur poursuivi, au sens de l’article 77 CPC.\nd) Il résulte de ce qui précède que l’article 8a al. 3 let. d LP ne permet pas de refuser la non-divulgation pour le motif qu’une autre procédure que l’une des actions prévues aux articles 79 ss LP, au sens strict, pourrait conduire à démontrer que le poursuivi doit quelque chose au poursuivant. Il convient cependant de préciser qu’un appel en cause, au sens des articles 81 et 82 CPC, pourrait aussi constituer une telle action (l’appel en cause n’était ici pas possible, car la procédure entre X.________ et A.________ SA est une procédure simplifiée : cf. art. 81 al. 3 CPC).\n5.4. En conséquence, c’est à tort que l’AiSLP a rejeté la plainte du recourant. Le recours de celui-ci doit être admis et la décision entreprise annulée. Il sera ordonné que la poursuite en cause ne soit pas portée à la connaissance de tiers, en application de l’article 8a al. 3 let. d LP.\n6. Comme il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet.\n7. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision rendue par l’AiSLP le 17 novembre 2020.\n3. Ordonne que la poursuite no 2019052626 ne soit pas portée à la connaissance de tiers, en application de l’article 8a al. 3 let. d LP, sous réserve de l’introduction ultérieure, par la créancière poursuivante, d’une action en annulation de l’opposition contre la débitrice poursuivie.\n4. Statue sans frais, ni dépens.\nNeuchâtel, le 12 janvier 2021\n1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.\n2 Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.\n3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:\na. les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement;"}