{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-11_2021-01-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10545&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1b740675f1b1f7cb797e3f9cf56b618b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.11", "INT.2021.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-divulgation à des tiers d’une poursuite en cours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:14:15", "Checksum": "ca8747f9b72a73529852762fd3989394", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)\nRegeste:\nNon-divulgation à des tiers d’une poursuite en cours.\n\n\nb) Dans le premier arrêt qu’il a rendu au sujet de l’article 8a al. 3 let. d LP, le Tribunal fédéral a retenu que, s’agissant de la communication de poursuites à des tiers, l’office ne peut examiner que si (objectivement) une procédure d’annulation de l’opposition a été introduite ; il ne doit pas examiner si la procédure en question d’opposition a été introduite à juste titre ou pas, ni comment elle pourrait se terminer (arrêt du TF du 07.05.2020 [5A_319/2020] cons. 2).\nIl a confirmé cette conclusion dans un arrêt ultérieur, destiné à la publication (arrêt du TF du 22.06.2020 [5A_656/2019] cons. 3, avec des références, notamment aux travaux préparatoires). Il précisait alors que le fait qu’une requête de mainlevée avait été rejetée ne suffisait pas à permettre au débiteur d’obtenir la non-divulgation de la poursuite à des tiers. Il s’est fondé sur une interprétation littérale de l’article 8a al. 3 let. d LP et a considéré qu’il suffisait que la preuve soit apportée de l’introduction d’une procédure au sens des articles 79 à 84 LP – ce qui comprenait les procédures de mainlevée – pour que la poursuite doive être communiquée à des tiers. La loi ne formulait aucune exigence quant au sort de cette procédure. Le Tribunal fédéral s'est référé aux travaux préparatoires de la nouvelle disposition et a rappelé que celle-ci résultait d’une volonté de mettre en place d’un moyen rapide, simple et peu coûteux (« einen raschen, einfachen und kostengünstigen Rechtsbehelf »), indépendant de la décision sur le fondement matériel de la créance (« unabhängig vom Entscheid über den materiellen Bestand der Forderung »), de prévenir la communication de la poursuite à des tiers. Le Conseil fédéral avait proposé que le poursuivi puisse demander la non-divulgation quand le poursuivant avait laissé s’écouler, sans l’utiliser, un certain délai depuis le commandement de payer (« eine bestimmte Frist seit der Zustellung des Zahlungsbefehls unbenutzt verstreichen lassen hat »). Le parlement avait confirmé que l’inaction du créancier après la notification du commandement de payer (« das Untätigbleiben des Gläubigers nach Zustellung des Zahlungsbefehls ») devait justifier la non-divulgation. Le débiteur poursuivi à tort devait pouvoir empêcher que son crédit soit entamé, quand le créancier ne prenait aucune mesure pour continuer la poursuite (« wenn der Betreiber \"keine Anstalten\" macht, die Betreibung fortzuführen »). Le délai de trois mois se fondait sur le fait qu’on pouvait attendre du poursuivant qu’il s’adresse rapidement au juge pour continuer la poursuite, en partant de l’idée que sa prétention était fondée (« rasch zwecks Fortsetzung des Verfahrens an den Richter wendet, weil er von der Begründetheit seiner Forderung ausgeht »). Il devait suffire que le créancier agisse, pour justifier la communication de la poursuite à des tiers (« Ein blosses Tätigwerden des Gläubigers soll indes ausreichen, um die Nichtbekanntgabe der Betreibung zu begrenzen bzw. deren Bekanntgabe zu rechtfertigen »). Le sérieux d’une poursuite ne devait se mesurer qu’au fait que le créancier avait introduit une procédure permettant de lever l’opposition ou continuait la poursuite. En fonction des travaux préparatoires et du but de la norme, la non-divulgation ne se justifiait que si le créancier, après l’opposition au commandement de payer, était resté sans agir (« untätig geblieben ist »)."}