{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-11_2021-01-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10545&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1b740675f1b1f7cb797e3f9cf56b618b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.11", "INT.2021.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-divulgation à des tiers d’une poursuite en cours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:14:15", "Checksum": "ca8747f9b72a73529852762fd3989394", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)\nRegeste:\nNon-divulgation à des tiers d’une poursuite en cours.\n\n\nLa procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 cons. 4.1).\nLe juge de la mainlevée définitive est compétent pour examiner – d’office – le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue par le titre (ATF 139 III 444 cons. 4.1.1).\nb) Selon l’article 78 al. 1 CPC, une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part (art. 78 al. 1 CPC). Le dénoncé peut intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance, ou procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (art. 79 al. 1 let. a et b CPC).\nCelui qui a accepté une dénonciation d’instance devient partie au procès quand il procède à la place de la partie dénonçante, avec le consentement de celle-ci, au sens de l’article 79 al. 1 let. b CPC, mais ne devient pas titulaire du droit litigieux ; il conduit alors le procès à la place du dénonçant (Haldy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 79). Ce n’est pas le cas quand le dénoncé se borne à accepter la dénonciation et intervient en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance, au sens de l’article 79 al. 1 let. a CPC.\nD’après l’article 77 CPC, applicable par analogie à la situation du dénoncé (par renvoi de l’article 80 CPC), un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants: a. l’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre ; b. la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas.\nSelon la jurisprudence (ATF 142 III 40 cons. 3.2.1), l'intervenant accessoire ne fait par définition pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Le jugement qui sera rendu entre les parties principales ne lui sera pas directement opposable, mais il aura valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le « résultat défavorable à la partie principale » lui étant « opposable » (art. 77 CPC ; sous la réserve des cas prévus par l'art. 77 let. a et b CPC).\nc) Au vu de ce qui précède, il faut considérer que le jugement à rendre par le Tribunal civil dans la procédure actuellement pendante devant lui ne pourra pas valoir titre de mainlevée définitive, en faveur de A.________ SA, contre la recourante. Comme déjà dit, son dispositif ne statuera que sur les prétentions de X.________ contre l’assurance et ne pourra pas condamner la recourante à payer une somme d’argent à A.________ SA. Si cette dernière, sur la base de ce jugement, déposait une requête de mainlevée définitive contre la recourante, le juge de la mainlevée ne pourrait que la rejeter, faute d'identité entre le créancier poursuivant (A.________ SA) et celui désigné par le dispositif du jugement (qui serait X.________), faute également d’identité entre le poursuivi (la recourante) et le débiteur désigné par le jugement (A.________ SA) et faute encore d’identité entre la prétention déduite en poursuite (pour enrichissement illégitime) et la dette établie par le jugement (une dette en paiement de prestations d’assurance) (Abbet, Pratique valaisanne récente en matière de LP, BlSchK 5/2020, p. 198, retient que, pour empêcher la non-divulgation, l’objet de l’action en reconnaissance de dette doit être identique à la créance déduite en poursuite, la cause de la créance étant décisive). Par contre, si le jugement à rendre par le Tribunal civil devait être défavorable à A.________ SA, pour le motif que X.________ n’aurait pas reçu les prestations pour perte de gain auxquelles il avait droit, A.________ SA pourrait ensuite actionner la recourante, par une action en reconnaissance de dette, puisqu’elle avait – ce qui n’est pas contesté par la recourante – versé à celle-ci les prestations dues pour la maladie de son employé ; dans ce cadre, le jugement du Tribunal civil constituerait une preuve qui pourrait être déterminante, mais pas en soi un titre de mainlevée (étant entendu que, dans le cadre d’une procédure au fond contre la recourante, rien n’empêcherait A.________ SA de cumuler des conclusions au fond et en mainlevée).\nd) Dès lors, la non-divulgation ne peut pas être refusée pour le motif que la dénonciation d’instance produirait les mêmes effets juridiques qu’une procédure d’annulation de l’opposition, au sens des articles 79 ss LP.\n5.3. a) Reste à examiner si une interprétation large de l’article 8a al. 3 let. d LP pourrait englober – comme assimilable à une « procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) » – toute forme de procédé judiciaire du créancier poursuivant en rapport avec le poursuivi."}