{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-11_2021-01-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10545&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1b740675f1b1f7cb797e3f9cf56b618b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.11", "INT.2021.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-divulgation à des tiers d’une poursuite en cours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:14:15", "Checksum": "ca8747f9b72a73529852762fd3989394", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)\nRegeste:\nNon-divulgation à des tiers d’une poursuite en cours.\n\n\n2. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, art.19 LILP). Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 254 p. 60). L’ASSLP statue avec un plein pouvoir d'examen, dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 18 et les références citées).\n3. Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire, n. 10 ad art. 18). La recourante est directement touchée par la décision. Le recours est ainsi recevable.\n4. Une interdiction faite à l'office des poursuites de porter une poursuite à la connaissance de tiers ne concerne en rien le poursuivant, déjà conscient de la poursuite en cause et dont l'intérêt consiste bien plutôt dans l'exécution de ses prétentions pécuniaires par la continuation de la poursuite, laquelle n'est nullement entravée par une telle mesure ; le poursuivant n’a donc pas qualité pour se plaindre d’une telle interdiction (arrêt du TF du 09.03.2012 [5A_815/2011] ; dans le même sens, arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois, du 16.09.2019 [105 2019 134]). Quand il s’agit de déterminer si une non-divulgation doit être décidée par l.ffice, le rôle du créancier poursuivant se limite ainsi – au sens de l’article 8a al. 3 let. d LP – à prouver, quand il y est invité par l’office et le cas échéant, qu’il a engagé à temps une procédure d’annulation de l’opposition, respectivement à apporter cette preuve par la suite. Dès lors, il n’y avait pas lieu d’inviter A.________ SA à participer à la procédure de recours.\n5. L’article 8a al. 3 let. d LP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit que les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps ; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.\n5.1. a) Sous la note marginale « Annulation de l’opposition », les articles 79 à 84 LP indiquent par quels moyens le créancier poursuivant peut faire valoir ses droits quand le débiteur a formé opposition au commandement de payer. L’article 79 LP (« Par la voie de la procédure civile ou administrative ») stipule que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit et qu’il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition. Les articles 80 et 81 LP traitent de la mainlevée définitive, laquelle peut notamment être requise par le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse. Quant aux articles 82 et 83 LP, ils disposent que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.\nb) En l’espèce, A.________ SA n’a pas engagé contre la recourante une procédure d’annulation de l’opposition, au sens strict que les articles 79 ss LP donnent à ces termes. L’AiSLP ne le retient d’ailleurs pas, à juste titre car la dénonciation d’instance ne peut pas conduire le Tribunal civil à prononcer la mainlevée de l’opposition de la recourante, dans le jugement qu’il rendra dans la procédure dont il est actuellement saisi. Le Tribunal civil devra, dans le dispositif, statuer sur les prétentions de X.________ contre A.________ SA et pas sur les prétentions éventuelles de cette dernière contre la recourante, ni en conséquence sur la question de la mainlevée de l’opposition. La dénonciation d’instance n’est pas « une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) ». Une interprétation littérale de l’article 8a al. 3 let. d LP conduirait ainsi à admettre le recours. Il convient cependant d’examiner encore si, comme l’a retenu en substance l’AiSLP, une interprétation plus large de cette disposition permettrait de considérer que la non-divulgation doit être refusée parce que la dénonciation d’instance pourrait aboutir à ce que le Tribunal civil constate « de fait » l’existence de la créance de A.________ SA envers la recourante, le jugement à rendre par ce tribunal constituant alors un titre de mainlevée définitive contre la recourante.\n5.2. a) Comme on l’a vu, la mainlevée définitive peut notamment être requise par le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse (art. 80 et 81 LP)."}