{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-11_2021-01-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10545&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1b740675f1b1f7cb797e3f9cf56b618b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.11", "INT.2021.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-divulgation à des tiers d’une poursuite en cours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:14:15", "Checksum": "ca8747f9b72a73529852762fd3989394", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)\nRegeste:\nNon-divulgation à des tiers d’une poursuite en cours.\n\n\nb) Dans ses observations du 21 février 2020, l’office a conclu au rejet de la plainte. Il exposait que même si la dénonciation d’instance ne conférait pas la qualité de partie au dénoncé, elle avait pour conséquence l’opposabilité à l’intervenant du résultat de la procédure. L’existence de la créance en poursuite dépendait de l’issue de la procédure civile et le jugement constituerait un titre de mainlevée définitive contre la plaignante, si bien que cette procédure devait être considérée comme une procédure d’annulation de l’opposition, au sens de l’article 8a al. 3 let. d LP.\nc) Dans une détermination du 27 mai 2020, A.________ SA a, en substance, repris les arguments de l’office. Le 5 juin 2020, Y.________ a maintenu sa position. Il n’y a pas eu de nouvelles observations par la suite.\nF. Par décision du 17 novembre 2020, l’AiSLP a rejeté la plainte, confirmé la décision de l’office du 30 janvier 2020 et statué sans frais, ni dépens. Elle a retenu, en résumé, qu’en fonction de l’article 77 CPC, auquel renvoyait l’article 80 CPC, un résultat défavorable de la procédure civile serait opposable à la plaignante, celle-ci ne prétendant pas que la dénonciation serait intervenue trop tard pour que le jugement puisse déployer cet effet. La procédure civile avait pour objet le paiement de prestations d’assurance perte de gain maladie au demandeur par A.________ SA. Dans la mesure où cette dernière avait déjà versé ces prestations à l’employeur, A.________ SA serait titulaire d’une créance en enrichissement illégitime contre celui-ci, si elle était condamnée à payer à nouveau. Le jugement constaterait « de fait » l’existence de cette créance et serait opposable à la plaignante, si bien qu’une fois exécutoire, il constituerait un titre de mainlevée définitive, au sens de l’article 80 LP. Les parties se trouvaient dans une situation assimilable à celle qui résulterait de l’ouverture d’une action formelle en reconnaissance de dette, au sens de l’article 79 LP. On ne pouvait pas reprocher à A.________ SA de ne pas avoir agi pour obtenir un titre de mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer ici en cause.\nG. Le 30 novembre 2020, Y.________ recourt contre la décision de l’AiSLP. Elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif, et, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit ordonné que la poursuite en cause ne soit pas portée à la connaissance de tiers, en application de l’article 8a al. 3 let. d LP. Elle relève que la décision entreprise ne nie pas que le fait d’accepter une dénonciation d’instance ne confère pas la qualité de partie. Cela étant, elle soutient que le jugement à rendre par le Tribunal civil lui sera certes opposable, mais que le motif de dénonciation, soit la prétendue relation de droit matériel entre le dénonçant (l’assurance) et le dénoncé (l’employeur), s’examinera lors d’un procès subséquent entre eux, le dénoncé pouvant alors soulever les objections propres à invalider ce motif de dénonciation. Le jugement à rendre dans la procédure déjà en cours ne constituera pas un titre de mainlevée définitive contre la recourante. Au surplus, le montant réclamé à A.________ SA dans le procès civil est inférieur de plus de la moitié à celui réclamé par l’assurance à la recourante dans la poursuite ici en cause. Dès lors, il faut considérer qu’aucune procédure en annulation de l’opposition n’est en cours entre A.________ SA et la recourante. En conséquence, la poursuite ne doit pas être portée à la connaissance de tiers. En rapport avec l’effet suspensif, la recourante allègue que la poursuite porte lourdement atteinte à ses intérêts économiques et commerciaux, car elle travaille quotidiennement avec des assurances.\nH. Dans ses observations du 10 décembre 2020, le Service juridique de l’État, au nom de l’AiSLP, se réfère intégralement aux considérants de la décision entreprise et conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Il soutient, en se référant à un arrêt genevois, que peu importe que la poursuite porte sur un montant supérieur à celui réclamé dans le procès civil en cours, car la poursuite n’apparaît pas comme infondée.\nI. Le 11 décembre 2020, un délai de dix jours a été fixé à la recourante pour d’éventuelles observations sur celles de l’AiSLP. Le 21 décembre 2020, la recourante a demandé une « prolongation de délai unique au 8 janvier 2021 », qui lui a été accordée. Par courrier du 7 janvier 2021, arrivé au Tribunal cantonal le lendemain, la recourante a demandé une nouvelle prolongation au 18 janvier 2021. La demande a été rejetée.\nC O N S I D É R A N T\n1. Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'ASSLP est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite."}