{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2020-11_2021-01-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10545&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1b740675f1b1f7cb797e3f9cf56b618b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2020.11", "INT.2021.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Non-divulgation à des tiers d’une poursuite en cours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:14:15", "Checksum": "ca8747f9b72a73529852762fd3989394", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.01.2021 ASSLP.2020.11 (INT.2021.20)\nRegeste:\nNon-divulgation à des tiers d’une poursuite en cours.\n\nA. a) X.________ a été engagé le 1er septembre 2012 au service de la société Y.________. Dans ce cadre, il était assuré, auprès notamment de l’assurance A.________ SA (ci-après : A.________ SA), pour la perte de gain en cas de maladie.\nb) Dès 2014, X.________ s’est trouvé en incapacité de travail. Pour la période d’incapacité, A.________ SA a versé, en 2015, la somme de 10'888.20 francs au moins à Y.________, au titre de l’assurance perte de gain.\nB. a) Le 5 février 2019, X.________ a ouvert action contre A.________ SA, devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le Tribunal civil). Il concluait à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 4'626.70 francs, plus intérêts, comme prestations de l’assurance perte de gain. Il relevait que A.________ SA, pour refuser le paiement, se fondait sur des documents que Y.________ avait fournis à celle-ci et qui démontreraient que l’employeur avait versé les 10'880 francs à son employé, mais alléguait que ces documents étaient des faux et qu’il n’avait jamais perçu le montant en question. Selon le demandeur, A.________ SA ne pouvait pas prétendre s’être valablement libérée en payant des indemnités à l’employeur.\nb) Le 11 juin 2019, A.________ SA a déposé un mémoire de réponse à la demande de X.________ et de dénonciation d’instance envers Y.________. Elle alléguait notamment que l’employeur lui avait confirmé avoir reversé au moins 11'805.10 francs au demandeur et lui avait fourni des quittances signées par celui-ci, pour ces versements. Le demandeur n’avait pas introduit contre l’employeur de procédure pour faux dans les titres, à la connaissance de la défenderesse. A.________ SA rappelait que le demandeur avait, en 2017, agi en paiement contre l’employeur et que cette procédure s’était terminée par un accord pour solde de tous comptes. Elle prenait les conclusions suivantes : « Principalement : 1. Dénoncer l’instance à Y.________ & Assurances Sàrl. 2. Constater l’irrecevabilité de la demande […]. Subsidiairement : 3. Rejeter la demande […]. En tout état de cause : 4. Condamner le demandeur à tous frais et dépens ».\nc) Le Tribunal civil a fixé un délai à Y.________ pour se prononcer sur la dénonciation d’instance.\nd) Le 19 août 2019, Y.________ a écrit au Tribunal civil qu’elle acceptait d’intervenir dans la procédure, comme participant accessoire, en faveur du dénonçant (art. 79 al. 1 let. a CPC) et demandait qu’un délai lui soit fixé pour le dépôt de sa réponse. Le délai a été fixé.\ne) Dans sa réponse du 28 octobre 2019, Y.________ a conclu principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement au rejet de cette demande, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle invoquait que les prétentions du demandeur étaient infondées, abusives et prescrites et alléguait que les pièces dont le demandeur soutenait qu’il s’agissait de faux (documents « Avance de prestations APGM » établis les 12 décembre 2014 et 29 janvier 2015) étaient authentiques, avaient été signées par le demandeur et attestaient du paiement à celui-ci, en mains propres, des sommes réclamées.\nf) Les parties ont répliqué et dupliqué. Une ordonnance de preuves a été rendue le 24 novembre 2020.\nC. a) Dans l’intervalle, A.________ SA a, le 11 juin 2019, soit en même temps qu’elle déposait sa réponse mentionnée ci-dessus, adressé à l’office des poursuites (ci-après : l’office) une réquisition de poursuite contre Y.________, pour un montant de 10'888.20 francs, plus intérêts à 5 % dès le 2 mars 2015, la cause de l’obligation étant : « Indemnité assurance perte de gain maladie X.________ – Enrichissement illégitime – Interruption prescription ».\nb) Sur la base de cette réquisition, l’office a établi un commandement de payer no 2019052626, qui a été notifié le 28 juin 2019 à Y.________. Cette dernière a fait opposition totale, ceci le jour même de la notification.\nD. a) Le 8 octobre 2019, Y.________ a déposé auprès de l’office une demande de non-divulgation de la poursuite, au sens de l’article 8a al. 3 let. d LP. Interpellée par l’office, A.________ SA a conclu le 6 novembre 2019 au rejet de cette demande, en se fondant sur la dénonciation d’instance devant le Tribunal civil. Par décision du 11 novembre 2019, l’office a rejeté la demande, vu la procédure civile pendante.\nb) Y.________ a renouvelé sa demande le 14 janvier 2020. Le même jour, l’office a révisé son prononcé précédent et rendu une décision acceptant la non-divulgation de la poursuite, décision qu’elle a envoyée à la requérante et à A.________ SA. Par courrier du 27 janvier 2020, cette dernière a transmis à l’office la réponse déposée par Y.________ devant le Tribunal civil.\nc) Par décision du 30 janvier 2020, l’office a refusé la non-divulgation de la poursuite. Il a considéré que ce refus se justifiait par la participation de Y.________ à une procédure qui déterminerait si elle devait des prestations.\nE. a) Le 10 février 2020, Y.________ a adressé à l’AiSLP une plainte contre la décision de l’office. Elle faisait valoir, en substance, que la créancière n’avait pas ouvert contre elle une procédure tendant directement à la mainlevée de l’opposition et que, suite à son acceptation de la dénonciation d’instance, elle n’avait pas la qualité formelle de partie à la procédure devant le Tribunal civil, mais partageait seulement la position de défenderesse de A.________ SA."}