La voie de la plainte, au sens de l’article 17 LP, ne peut pas être d’un quelconque secours pour les autres débiteurs, dans la mesure où l’office, en continuant les poursuites contre ces autres débiteurs, ne fait qu’appliquer les règles de l’exécution forcée, en rapport avec lesquelles la situation en droit matériel est sans pertinence. Le résultat dans ce cas de figure est que les poursuites contre les autres codébiteurs solidaires continuent, avec la conséquence que la même dette peut devoir être payée deux ou plusieurs fois, sauf pour le créancier à agir de manière conforme à ce qu’on pourrait attendre de lui, en retirant les autres poursuites, ou pour les autres débiteurs à ouvrir