La poursuite contre chaque codébiteur est distincte de celles engagées contre les autres codébiteurs (Gilliéron, Commentaire, n. 20 ad art. 70 ; Wütrich/Schoch, SchKG I, n. 13 ad art. 70 ; Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 4ème éd., n. 3 ad art. 70). Les offices des poursuites et les autorités de surveillance n’ont pas le droit d’annuler les poursuites contre des débiteurs solidaires quand l’un d’entre eux a acquitté l’ensemble de la dette, car les organes d’exécution n’ont pas à se préoccuper du rapport de droit matériel concernant la dette ; il faut alors procéder selon l’article 85 LP (Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 3 ad art.