manière inadmissible les droits des personnes poursuivies simultanément pour une créance dont la responsabilité solidaire est revendiquée expressément par les poursuivants. Pour la plaignante, il est du devoir de l’office de reporter les montants saisis ou encaissés dans une poursuite sur toutes les poursuites solidaires. La recourante ne pouvait pas faire opposition au commandement de payer, puisque la créance n’avait pas encore été payée par son fils. Les poursuivis pouvaient, de bonne foi, s’attendre à ce que le paiement par l’un entraîne la fin des poursuites contre les autres.