Il n’entrait pas dans les attributions de l’office de se prononcer sur le bien-fondé d’une créance déduite en poursuite et il n’apparaissait pas qu’il y aurait un abus de droit manifeste de la part de la créancière, seule hypothèse dans laquelle l’office pourrait éventuellement être fondé à ne pas accomplir les actes prévus par la procédure. La question du paiement de la dette et de son influence sur la poursuite, en sa qualité de question de droit matériel, ne relevait pas de la compétence de l’AiSLP dans le cadre d’une procédure de plainte. L.