Individuellement, le débiteur solidaire devait contester une poursuite portant sur une dette déjà payée au moyen de l’opposition ou, à un stade plus avancé de la procédure de poursuite, par une action en annulation de la poursuite au sens des articles 85 et 85a LP, et non au moyen d’une plainte au sens de l’article 17 LP. Il n’entrait pas dans les attributions de l’office de se prononcer sur le bien-fondé d’une créance déduite en poursuite et il n’apparaissait pas qu’il y aurait un abus de droit manifeste de la part de la créancière, seule hypothèse dans laquelle l’office pourrait éventuellement être fondé à ne pas accomplir les actes prévus par la procédure.