Auprès du créancier, la créance était unique, avec en l’espèce trois co-obligés. L’AFC avait été clairement avisée des montants payés pour chaque poursuite et était en mesure de répercuter les montants concernés sur l’ensemble des poursuites. La suite de la procédure relevait entièrement de l’AFC. L’office avait scrupuleusement respecté ses obligations légales. c) Invité à se déterminer, le curateur de la plaignante a, dans un courrier du 3 septembre 2019 à l’AiSLP, indiqué que l’Office des poursuites se retranchait derrière un argument très formaliste, la créance étant en fait unique en droit, et pas seulement auprès de l’AFC.