Il relevait que, contrairement à ce que mentionnait l’AFC, lorsque l’office versait un montant à un créancier, il indiquait le numéro de la poursuite, la référence du créancier, le nom du débiteur et le numéro de série. L’office précisait qu’il était en charge de tenir le registre des poursuites selon les renseignements fournis par le créancier et qu’il ne lui appartenait pas de modifier les montants des créances sans indications de ce dernier. Dès lors, il décidait de payer à la créancière toutes les poursuites ouvertes contre X.________, ceci le 30 août 2019 (le paiement a en fait été laissé en suspens). J. a)