– en capital, frais et intérêts – à celles au stade de la saisie contre sa mère et son frère et qu’il en résultait que les poursuites solidaires étaient intégralement réglées, mais qu’aucun montant n’avait été reporté sur les registres au sujet de la mère et du frère, à qui on réclamait ainsi indûment au moins 172'319.55 francs. Selon lui, il appartenait à l’office d’imputer les montants payés par l’un des débiteurs solidaires sur les poursuites contre les autres débiteurs solidaires, ce qui était possible puisque chacun des commandements de payer mentionnait les numéros des poursuites faisant l’objet de la solidarité. Il demandait la restitution à X._