{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-10-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2019-5_2019-10-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9838&W10_KEY=1984954&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "42cccc15d296939ca089cc79016ac386"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2019.5", "INT.2019.556"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 29.10.2019 ASSLP.2019.5 (INT.2019.556)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 29.10.2019 ASSLP.2019.5 (INT.2019.556)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 29.10.2019 ASSLP.2019.5 (INT.2019.556)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuites contre des débiteurs solidaires. 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La voie de la plainte, au sens de l’article 17 LP, ne peut pas être d’un quelconque secours pour les autres débiteurs, dans la mesure où l’office, en continuant les poursuites contre ces autres débiteurs, ne fait qu’appliquer les règles de l’exécution forcée, en rapport avec lesquelles la situation en droit matériel est sans pertinence. Le résultat dans ce cas de figure est que les poursuites contre les autres codébiteurs solidaires continuent, avec la conséquence que la même dette peut devoir être payée deux ou plusieurs fois, sauf pour le créancier à agir de manière conforme à ce qu’on pourrait attendre de lui, en retirant les autres poursuites, ou pour les autres débiteurs à ouvrir action, dès le paiement par l’un d’entre eux, pour faire annuler les autres poursuites, au sens des articles 85 et 85a LP (étant précisé que la première démarche à accomplir serait sans doute de contacter le créancier en lui fixant un bref délai pour retirer les autres poursuites, avant d’agir en justice). Si un autre débiteur a déjà effectué le paiement, alors que le créancier a déjà obtenu satisfaction, il ne lui reste sans doute que l’action en répétition de l’indu, au sens de l’article 86 LP.\nd) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, car l’Office des poursuites et, à sa suite, l’AiSLP n’ont fait qu’appliquer le droit, même si le résultat peut sembler insatisfaisant. L’ASSLP regrette que la recourante et l’AFC n’aient pas jugé utile, après l’échange de juin-juillet 2019, de traiter directement entre elles. Il serait sans doute apparu à l’AFC qu’elle devait prendre acte du fait que B.________ avait payé la totalité de la dette en poursuites – capital, intérêts et frais inclus – et qu’elle pouvait difficilement exiger des autres poursuivis qu’ils paient une deuxième, voire une troisième fois, pas plus qu’il n’était justifié qu’elle exige le paiement de frais et intérêts supplémentaires de la part des autres poursuivis. La réponse de l’AFC du 24 juillet 2019 témoigne d’une certaine légèreté. A ce stade, il serait sans doute raisonnable que des contacts aient lieu entre la recourante et l’AFC avec, le cas échéant, le concours de l’Office des poursuites, afin que la situation soit réglée. Si elle ne l’était pas et si l’office transférait à l’AFC les 236'773.25 francs payés par la recourante, l’AFC devrait compter avec une action en répétition de l’indu de cette dernière, action dont les chances de succès seraient sans doute élevées, en tout cas pour l’essentiel, avec la conséquence que la Confédération devrait assumer des frais et dépens d’un montant correspondant à la valeur litigieuse (jusqu’à 30'000 francs pour les frais, selon l’article 12 al. 1 TFrais, RSN 164.1 ; jusqu’à 35'000 francs pour les dépens, d’après l’article 61 TFrais). La présente affaire n’aurait sans doute pas été portée devant l’AiSLP, puis l’ASSLP, si la recourante et l’AFC s’étaient donné la peine de se parler et de trouver une solution pragmatique, comme l’AFC l’évoquait dans son courrier du 24 juillet 2019, sans se donner la peine, ensuite, d’agir concrètement en ce sens.\n5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais, ni dépens.\nNeuchâtel, le 29 octobre 2019\n1 Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l’autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.\n2 Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d’eux.1\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}