{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-10-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2019-5_2019-10-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9838&W10_KEY=1984954&nTrefferzeile=138&Template=search_result_document.html", "Checksum": "42cccc15d296939ca089cc79016ac386"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2019.5", "INT.2019.556"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 29.10.2019 ASSLP.2019.5 (INT.2019.556)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 29.10.2019 ASSLP.2019.5 (INT.2019.556)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 29.10.2019 ASSLP.2019.5 (INT.2019.556)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuites contre des débiteurs solidaires. 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Après un rappel des faits, il exposait qu’il était du devoir de l’office de reporter les montants saisis ou encaissés par lui dans le cadre d’une poursuite sur toutes les autres poursuites solidaires que le poursuivant indiquait comme telles. En ne reportant pas ces montants, l’office réclamait des montants indus aux poursuivis et enrichissait les poursuivants, ceci sans qu’ils l’aient demandé.\nb) Dans ses observations du 28 août 2019, l’Office des poursuites a relevé que bien qu’il soit conscient de la situation problématique induite par la question des poursuites solidaires, il était incompétent pour procéder lui-même à la ventilation des paiements effectués par un codébiteur solidaire sur les poursuites des autres codébiteurs, et encore moins pour radier des poursuites ainsi payées. En agissant de sa propre initiative et non à celle du créancier, l’office prendrait le risque d’engager sa responsabilité et donc celle de l’Etat, en cas de contestation par l’une ou l’autre des parties. Chaque poursuite devait être enregistrée séparément, quand elle concernait des débiteurs solidaires. Chacune des poursuites était indépendante des autres. Il appartenait au créancier, ici l’AFC, d’informer l’office que sa créance était entièrement ou partiellement payée par l’un des débiteurs. Auprès du créancier, la créance était unique, avec en l’espèce trois co-obligés. L’AFC avait été clairement avisée des montants payés pour chaque poursuite et était en mesure de répercuter les montants concernés sur l’ensemble des poursuites. La suite de la procédure relevait entièrement de l’AFC. L’office avait scrupuleusement respecté ses obligations légales.\nc) Invité à se déterminer, le curateur de la plaignante a, dans un courrier du 3 septembre 2019 à l’AiSLP, indiqué que l’Office des poursuites se retranchait derrière un argument très formaliste, la créance étant en fait unique en droit, et pas seulement auprès de l’AFC. L’office devait prendre ses dispositions pour que la créancière ne soit pas payée à triple, situation qui n’était même pas souhaitée par celle-ci. Si la distribution des deniers était confirmée, cela contraindrait la plaignante à agir en répétition de l’indu, alors que tous les protagonistes – office, poursuivant et poursuivis – savaient que le paiement était, précisément, indu. La plainte était ainsi maintenue.\nK. Par décision du 18 septembre 2019, l’AiSLP a déclaré la plainte irrecevable à raison de son objet et confirmé la décision de l’office, statuant sans frais ni dépens. Elle a considéré, en bref, que dans le cas de poursuites contre des codébiteurs solidaires, chacun de ceux-ci devait être, dès le début, le sujet d’une poursuite indépendante, pourvue d’un numéro distinct. Les procédures étaient indépendantes les unes des autres et ce n’était que du point de vue matériel qu’il existait un certain lien entre elles, le paiement de la dette par l’un des débiteurs libérant les autres. Il s’agissait là cependant d’une constatation de droit matériel. Individuellement, le débiteur solidaire devait contester une poursuite portant sur une dette déjà payée au moyen de l’opposition ou, à un stade plus avancé de la procédure de poursuite, par une action en annulation de la poursuite au sens des articles 85 et 85a LP, et non au moyen d’une plainte au sens de l’article 17 LP. Il n’entrait pas dans les attributions de l’office de se prononcer sur le bien-fondé d’une créance déduite en poursuite et il n’apparaissait pas qu’il y aurait un abus de droit manifeste de la part de la créancière, seule hypothèse dans laquelle l’office pourrait éventuellement être fondé à ne pas accomplir les actes prévus par la procédure. La question du paiement de la dette et de son influence sur la poursuite, en sa qualité de question de droit matériel, ne relevait pas de la compétence de l’AiSLP dans le cadre d’une procédure de plainte."}