Le créancier a valablement requis la continuation de la poursuite, cette continuation devant se faire par voie de faillite. Comme l’a relevé l’AiSLP, c’est antérieurement, soit dans la procédure qui a abouti à l’arrêt du 6 septembre 2016, que le recourant pouvait faire valoir qu’il n’était pas lui-même débiteur envers l’ancien employé, mais que la débitrice serait une société (il ne l’a apparemment pas fait, à lire l’arrêt). Il n’appartenait ni au juge de la mainlevée, ni à l’office des poursuites, ni à l’AiSLP de revenir sur la question déjà tranchée de la titularité de la dette, pas plus que l’ASSLP ne peut revoir celle-ci. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.