Il ne soutient pas que l’une des exceptions prévues à l’article 43 LP serait réalisée, ce qui n’est d’ailleurs manifestement pas le cas. e) Comme il était valablement saisi d’une réquisition de continuer la poursuite, ce que le recourant ne conteste pas, le préposé devait choisir la voie de la faillite et donc adresser au recourant la commination de faillite qui lui a été notifiée le 9 avril 2018. f) La commination de faillite est dès lors conforme au droit, comme l’est la décision entreprise, et le recours doit dès lors être rejeté.