La mainlevée définitive de l’opposition du débiteur a été décidée dans le cadre de cette poursuite, donc contre le recourant à titre personnel et non contre la société qu’il évoque. b) Il résulte de l’article 88 LP que le créancier au bénéfice d’une décision de mainlevée de l’opposition entrée en force peut requérir la continuation de la poursuite. En l’espèce, c’est ce que le créancier a fait, les montants réclamés étant par ailleurs ceux à concurrence desquels la mainlevée avait été prononcée. c) D’après l’article 38 LP, la poursuite se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite (al.