c) Invité à se déterminer, le débiteur a admis, dans un courrier du 14 mai 2018 à l’AiSLP, qu’il était effectivement titulaire de la raison individuelle mentionnée plus haut, mais que c’était la société A.________ Sàrl, exploitant un restaurant à Z.________, qui avait employé le créancier poursuivant et était donc débitrice envers lui. Lui-même avait mis un terme à son activité le 30 octobre 2016. Il contestait donc la commination de faillite. E. Par décision du 4 décembre 2018, l’AiSLP a rejeté la plainte. Elle a constaté que le plaignant était toujours inscrit au registre du commerce comme titulaire d’une entreprise individuelle et donc poursuivable par voie de faillite.