Il invoquait que la faillite était demandée à son nom personnel, alors que le restaurant concerné était dirigé par la société A.________ Sàrl. b) Dans ses observations du 25 avril 2018, l’Office des poursuites a relevé que le débiteur était soumis à la poursuite par voie de faillite, du fait de son inscription au registre du commerce en qualité de titulaire de la raison individuelle (xxxxxx), et a conclu au rejet de la plainte.