Par décision du 13 décembre 2017, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence de 2'096 francs (plus intérêts à 5 % dès le 28 février 2014), de 1'676.75 francs et de 500 francs. Il n’est pas allégué que cette décision aurait fait l’objet d’un recours. C. Sur requête du créancier, l’Office des poursuites a adressé au débiteur une commination de faillite, qui a été notifiée le 9 avril 2018. Cette commination mentionne, comme cause de l’obligation, la « décision de la Cour d’appel civile du 06.09.2016 ». D. a) Le 18 avril 2018, X.________ a adressé à l’AiSLP une plainte contre la commination de faillite.