{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-9_2019-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9328&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=91&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ee3e4a5989cf7f8aa82d19e102756fa4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.9", "INT.2019.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 17.01.2019 ASSLP.2018.9 (INT.2019.47)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.01.2019 ASSLP.2018.9 (INT.2019.47)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.01.2019 ASSLP.2018.9 (INT.2019.47)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commination de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:54:41", "Checksum": "33494874a72e40e12a39437dbd2a3f06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 17.01.2019 ASSLP.2018.9 (INT.2019.47)\nRegeste:\nCommination de faillite.\n\n\nc) D’après l’article 38 LP, la poursuite se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite (al. 2) et le préposé à l’office des poursuites détermine le mode qui doit être appliqué (al. 3). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en qualité de chef d’une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Dès réception d’une réquisition de continuer la poursuite, l’office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP).\nd) Le recourant est inscrit au registre du commerce en qualité de chef d’une raison individuelle, soit en qualité de titulaire d’une entreprise individuelle. Il est donc sujet à la poursuite par voie de faillite. Il ne soutient pas que l’une des exceptions prévues à l’article 43 LP serait réalisée, ce qui n’est d’ailleurs manifestement pas le cas.\ne) Comme il était valablement saisi d’une réquisition de continuer la poursuite, ce que le recourant ne conteste pas, le préposé devait choisir la voie de la faillite et donc adresser au recourant la commination de faillite qui lui a été notifiée le 9 avril 2018.\nf) La commination de faillite est dès lors conforme au droit, comme l’est la décision entreprise, et le recours doit dès lors être rejeté.\n5. Le recourant ne semble pas comprendre qu’il ne s’agit pas, dans la présente procédure, de revenir sur la question de savoir qui est le débiteur des montants réclamés, entre lui et la société qu’il mentionne. Il résulte clairement de l’arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la Cour d’appel civile que c’est bien le recourant – personnellement – qui a été condamné à payer certaines sommes au créancier poursuivant. Dès lors, la poursuite devait bien être introduite et la mainlevée décidée contre lui. Le créancier a valablement requis la continuation de la poursuite, cette continuation devant se faire par voie de faillite. Comme l’a relevé l’AiSLP, c’est antérieurement, soit dans la procédure qui a abouti à l’arrêt du 6 septembre 2016, que le recourant pouvait faire valoir qu’il n’était pas lui-même débiteur envers l’ancien employé, mais que la débitrice serait une société (il ne l’a apparemment pas fait, à lire l’arrêt). Il n’appartenait ni au juge de la mainlevée, ni à l’office des poursuites, ni à l’AiSLP de revenir sur la question déjà tranchée de la titularité de la dette, pas plus que l’ASSLP ne peut revoir celle-ci.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais, ni dépens.\nNeuchâtel, le 17 janvier 2019\nDès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}