, le 20 février 2019 1 …3 2 Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:4 1. les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure; 2. l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles; 3.5 l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art.