Limitée à son minimum vital en raison de la saisie de revenus dont elle est l’objet, elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour assumer la défense de ses droits, sa cause n’était pas dépourvue de chances de succès et, vu la complexité des questions posées, l’assistance d’un mandataire professionnel se justifiait. Ce constat est également valable pour la procédure devant l’AiSLP. Certes, la maxime d’office est applicable et, aux termes de l’article 20a al. 2 LP, l’autorité de surveillance doit constater les faits d’office. Cette circonstance était toutefois insuffisante dans le cas d’espèce pour refuser à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire.