revenu au moins égal à son minimum vital, il ne sera pas saisi et aura le droit de compenser cette différence négative avec son minimum vital lors d’un prochain mois où par hypothèse, son revenu serait à nouveau supérieur à celui-ci. Le calcul doit s’effectuer sur une année, durée de la saisie selon la loi (cf. art. 93 al. 2 LP) et l’Office ne doit pas verser les montants saisis aux créanciers avant d’avoir pu établir un décompte sur une période annuelle (Vonder Mühll, op. cit., N 50 ad art. 93). Ce qui est essentiel est donc que le débiteur se voie garantir, sur une année, un total équivalent à 12 fois son minimum vital.