La question décisive est en effet de savoir si le minimum vital de l’intéressée a, globalement, été préservé, respectivement si elle a moins bien été traitée qu’elle ne l’aurait été dans l’hypothèse où la partie de son salaire afférente aux vacances lui aurait été versée chaque mois et non en une seule fois. Si la recourante avait reçu chaque mois un salaire comprenant la part afférente aux vacances, cette partie de son salaire aurait également été saisie, pour autant que le salaire net total dépasse le minimum vital tel que calculé par l’Office (1'592 francs, puis 1'985 francs). Ainsi, un montant plus important aurait proportionnellement été saisi chaque mois.