A), ce document prévoit, en même temps, que la saisie de salaire s’étend à tout montant dépassant le minimum vital fixé à 1'592 francs ainsi qu’à l’intégralité du 13ème salaire à l’exception du droit aux vacances qui est laissé entièrement à disposition du débiteur, d’une part, et, d’autre part, que la saisie doit être exécutée dans les mêmes proportions durant l’exercice obligatoire du droit aux vacances. Cela alors que l’avis de saisie de salaire établi par l’Office, postérieurement à la plainte, ajoute que la saisie s’étend aussi à l’intégralité des vacances, signe que la première version était contradictoire s’agissant de la saisie de l’avoir destiné aux vacances.