En effet, du moment que l’Office, suite à la plainte déposée, procédait à un nouvel examen de la décision attaquée (cf. art. 17 al. 4 LP), il pouvait également revoir l’ensemble des postes du calcul ayant donné lieu à la plainte. On rappellera à cet égard que, lorsqu’il détermine le montant saisissable, l’Office est tenu d’effectuer un calcul protégeant non seulement les intérêts du débiteur saisi, mais également ceux de ses créanciers qui, comme celui-ci, peuvent également se plaindre d’un calcul qu’ils considéreraient comme injustifié. Dans le cas d’espèce