SA est actif au 10 juillet 2018. Il faut, de plus, constater que ce montant de 316 francs par mois est très modeste et que les frais de logement de la recourante seraient très probablement plus élevés si elle était locataire. Ces éléments justifient de retenir, dès le mois de juillet 2018 déjà, 316 francs à titre de frais de logement. La recourante a dès lors droit à la restitution de 632 francs à ce titre. Le raisonnement de la recourante ne peut en revanche être admis s’agissant des frais liés à l’abonnement de transports publics pour son fils. En effet, du moment que l’Office, suite à la plainte déposée, procédait à un nouvel examen de la décision attaquée (cf. art.