Au vu des documents déposés par la recourante à l’appui de sa plainte, le raisonnement tenu par l’autorité intimée ne peut être confirmé. En effet, même s’il eût été préférable qu’un extrait de compte attestant des montants effectivement débités au titre de frais de logement soit déposé, le document intitulé « relevé de compte au 22/03/2018 » rend vraisemblable un paiement régulier des 316 francs allégués jusqu’en mars 2018, alors que l’impression du « détail de mouvement » du compte Postfinance le fait pour les mois d’avril et mai 2018 et que « l’aperçu des ordres permanents » indique qu’un ordre permanent de 316 francs en faveur de B.________ SA est actif au 10 juillet 2018.