Dans le cas d’espèce, l’AiSLP a refusé de prendre en compte, avant le mois de septembre 2018, les charges de logement invoquées à hauteur de 316 francs par mois (ce montant semble correspondre à l’acompte mensuel devant être versé au titre de charges de copropriété dans le cadre de la PPE (...) à Z.________). Au vu des documents déposés par la recourante à l’appui de sa plainte, le raisonnement tenu par l’autorité intimée ne peut être confirmé.