L’article 93 al. 2 LP prévoit que les revenus mentionnés à l’alinéa 1 peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, l’article 93 al. 3 LP prescrit à l’office d’adapter l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 6. Les charges liées au logement du débiteur répondent à un besoin indispensable, pour autant qu’elles soient effectivement payées. Dans le cas d’espèce,