Les offices des poursuites et les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer ce minimum (Gilliéron, Poursuite pour dettes, no 999 p. 255). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2, 119 III 70 cons.1 ; art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Seuls les montants effectivement payés par le débiteur peuvent être pris en compte dans le calcul du minimum vital par l’office des poursuites et ce principe vaut également pour les frais de logement et les primes d’assurance-maladie (ATF 121 III 20 cons. 3a). c) L’article 93 al.