partant à ce que l’Office lui restitue une somme de 5'047.60 francs et tout autre montant supplémentaire saisi en trop ; en tout état de cause à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse de la mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous suite de frais et dépens. Elle requiert de A.________ AG un relevé des montants versés à elle-même et à l’Office pour les mois de juillet et août 2018. En résumé, la recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir violé son devoir d’instruire d’office au sens de l’article 20 LP et, conséquemment, conteste qu’on puisse lui reprocher un manque de collaboration à mesure qu’elle-même n’a jamais été interpellée par celle-ci ;