dépassait le minimum vital de la plaignante et devait être saisi dans cette mesure (cons.2-4). S’agissant des montants de 1'592 francs prétendument non versés en juillet et août 2018, l’AiSLP a retenu que la plaignante, représentée par un avocat, n’avait fourni que des documents incomplets et impropres à établir quels montants lui avaient ou pas été versés durant cette période, alors qu’elle aurait manifestement été en mesure de le faire, par exemple en déposant un extrait de compte bancaire ; elle devait supporter les conséquences de cette absence de preuve (cons. 5-8), le même raisonnement valant en substance pour le montant de l’allocation familiale (cons.