assistance judiciaire de la plaignante, statuant sans frais ni dépens. En bref, l’AiSLP a, s’agissant du droit aux vacances, considéré que la plaignante faisait une lecture partielle de l’avis de saisie de salaire du 20 avril 2018, en omettant de prendre en compte que ce document indiquait que « la saisie [devait] être exécutée dans les mêmes proportions durant l’exercice obligatoire du droit aux vacances » ; dans le cas d’espèce, au vu de son importance, le montant correspondant à « l’avoir de vacances » dépassait le minimum vital de la plaignante et devait être saisi dans cette mesure (cons.2-4).