Elle modifiait en conséquence ses conclusions. F. Reprochant à l’AiSLP de tarder à statuer sur sa plainte, X.________ a déposé une plainte au sens de l’article 18 al. 2 LP devant l’Autorité de céans, procédure devenue en partie sans objet par le rendu, le 23 novembre 2018, de la décision attendue de l’AiSLP, et finalement classée par ordonnance du 16 janvier 2019. G. Dans sa décision précitée du 23 novembre 2018, l’AiSLP a rejeté aussi bien la requête de mesures provisionnelles que d’effet suspensif déposées par la plaignante ; elle a au surplus rejeté la plainte, de même que la requête d’assistance judiciaire de la plaignante, statuant sans frais ni dépens.