{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2018-7_2019-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9422&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=43&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2da464e5e5f3acee636038ed44023688"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2018.7", "INT.2019.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 20.02.2019 ASSLP.2018.7 (INT.2019.141)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement des faits devant les autorités de surveillance. 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La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.\n3 Pour le reste, les cantons règlent la procédure.\n1 Introduit par\nle ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997\n(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O\nde l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux\ndisp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).\n3 Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la LF\ndu 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).\n4 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de\nl'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2007 (RO 2006\n1205;\nFF 2001\n4000).\n5 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O\nde l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux\ndisp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).\n6 Introduit par le ch. 6 de l'annexe à la\nLF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000).\n1 Sont insaisissables:\n1.1 les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;\n1a.2 les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;\n2.3 les objets et livres du culte;\n3.4 les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;\n4.5 ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;\n5.6 les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;\n6.7 l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;\n7.8 le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO9;\n8.10 les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;\n9.11 les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;\n9a.12 les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité14, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité15 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;\n10.16 les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;\n11.17 les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;\n2 Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.18\n3 Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.19\n4 Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance20 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur21 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)22 (art. 378, al. 2, CP).23\n1 Nouvelle teneur\nselon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n2 Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct.\n2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).\n3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du\n28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950\n57; FF 1948 I 1201).\n4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du\n16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995\n1227; FF 1991 III 1).\n5 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du\n28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950\n57; FF 1948 I 1201).\n6 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du"}